Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


    Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :
    1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
    2° Toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
    3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
    Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.

  • Article 23

    Version en vigueur du 29/09/2023 au 21/03/2025Version en vigueur du 29 septembre 2023 au 21 mars 2025

    Abrogé par Arrêté du 19 mars 2025 - art. 1


    1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
    2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
    Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.