Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Sans préjudice des mesures prévues à l'article 4, le préfet peut prendre sur la base d'une analyse de risque locale, toutes les dispositions prévues au titre 3 de la présente partie, sur un périmètre qu'il définit.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 21/03/2025 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 mars 2025 au 08 septembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art. 1

      Les mouvements des canards entre deux établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté prévu à l'article 10 et à l'article 12 sont conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP réalisé sur 20 canards dans les 72 heures précédant le mouvement.

      Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou reconnu.

      Nonobstant les frais afférant à la surveillance active prévue au 2° de l'article 47, les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent alinéa sont à la charge des intéressés.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
      En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      1° Lors du transport des appelants, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit.
      2° Lors de l'utilisation des appelants :


      - sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomades est interdit ;
      - seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements le jour de l'élévation du niveau de risque de négligeable à modéré.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Les mesures d'interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l'article 18 s'appliquent aux rassemblements d'oiseaux dans les zones à risque de diffusion et à la participation d'oiseaux originaires de zones à risque de diffusion concernées par le risque « modéré ».

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent en zone à risque particulier.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Les mesures d'interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l'article 18 s'appliquent aux rassemblements d'oiseaux dans les zones à risque particulier et à la participation d'oiseaux originaires de zones à risque particulier concernées par le risque « modéré ».

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
      a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
      b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
      Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
      2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
      a) Le transport est interdit ;
      b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :
      1° Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
      2° Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.