Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990
Art. 25-1
- Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Art. 5
- Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990
Art. 6
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992
Art. 7, Art. 10
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent décret sont reclassés selon les modalités suivantes :
Situation d'origine dans le grade
de la classe exceptionnelle
Nouvelle situation dans le grade
de la classe exceptionnelle
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée d'échelon
Echelon spécial
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquiseArticle 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les dispositions du chapitre Ier et celles des sections 2 des chapitres II, III et IV entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.