Article 23
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Tout mésusage, détournement ou vol de médicaments, objets ou produits détenus ou dispensés par la pharmacie à usage intérieur est signalé sans délai aux autorités de police ou de gendarmerie ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.Article 24
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
En application de l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, le service d'incendie et de secours met en place une procédure pour l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux produits dans le cadre des missions du service. Sur décision du service d'incendie et de secours, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur veille à l'application de cette procédure et assure la traçabilité des opérations d'élimination.Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 10 mars 2014
Art. 1, Sct. Section 1 : Prescription et administration, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Section 2 : Dispensation, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 3 : Détention et transport, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Annexe, Art. null
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, la directrice générale de l'offre de soins ainsi que le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.