Article 5
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
Les élèves de l'école des mousses reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale. A l'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l'obtention d'un brevet militaire.Article 6
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
L'admission à l'école des mousses s'effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l'arrivée en école.
Les conditions d'aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les règles d'organisation et les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.Article 7
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, le contrat d'engagement prévu à l'article 1er du présent décret devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé, insuffisance de formation, lorsque la formation suivie par l'élève de l'école des mousses le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
La durée de la formation dispensée par l'école des mousses est d'une année.Article 9
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)
Un conseil d'instruction est présidé par le commandant du centre d'instruction naval ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement de l'année scolaire ou d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° D'orientation professionnelle de l'élève ;
3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant du centre d'instruction naval considère que la rupture des engagements ne leur est pas imputable.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d'engagement de quatre ans au titre de la marine nationale, avec le grade de matelot.
Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine nationale :
1° De droit, sur leur demande, les élèves ayant résilié un contrat d'engagement pour être admis à l'école et qui ont été exclus de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100 De 2 ans à moins de 3 ans 50 De 3 ans à moins de 4 ans 20 Article 12
Version en vigueur du 07/08/2023 au 05/12/2024Version en vigueur du 07 août 2023 au 05 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 16
L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école des mousses, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;
2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat, pour une durée minimale de quatre ans.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l'engagement prévu à l'article 10.