Article 1
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
L'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale permet aux militaires recrutés conformément au 4° de l'article L. 4132-1 du code de la défense en qualité d'engagé dans une école militaire, en vue de recevoir une formation générale et professionnelle, d'obtenir un titre leur permettant de souscrire un contrat d'engagement en vue d'exercer un emploi ou un emploi spécialisé dans la marine nationale.Article 2
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Le contrat d'engagement est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement est souscrit au titre de la marine nationale. Il devient définitif à l'issue d'une période probatoire.
Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/2023 au 05/12/2024Version en vigueur du 07 août 2023 au 05 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 16
Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école, qui précise notamment le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l'école.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.Article 4
Version en vigueur du 07/08/2023 au 05/12/2024Version en vigueur du 07 août 2023 au 05 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 16
Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre des plans de défense mentionnés à l'article R*. 1311-35 du code de la défense et à celle des plans de protection et de secours aux populations mentionnés à l'article R*. 1311-34 du même code.