Arrêté du 28 juin 2023 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels des représentants des personnels, des enseignants et des étudiants

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle.
    Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
    Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste.
    Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
    Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023


    Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne :
    1° Le nombre d'électeurs inscrits ;
    2° Le nombre de votants ;
    3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ;
    4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
    5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ;
    6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)


    Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.