Arrêté du 28 juin 2023 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels des représentants des personnels, des enseignants et des étudiants

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

    Le secrétariat général du CNESERAC établit les modèles des listes de candidats, des professions de foi, ainsi que des déclarations individuelles de candidature.
    Les documents sont téléchargeables sur le site internet du ministère de la culture.
    Les listes de candidats, les professions de foi éventuellement associées ainsi que les déclarations individuelles de candidature doivent être adressés au secrétariat général, par l'une des modalités suivantes :

    -dépôt électronique sur la plateforme dédiée du site internet du ministère de la culture, au plus tard le 15 septembre 2023 à minuit ;
    -envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de la culture, secrétariat général du CNESERAC, direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01, au plus tard le 15 septembre 2023 à minuit ;
    -dépôt avec remise de récépissé au ministère de la culture, secrétariat général du CNESERAC, direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, au plus tard le 15 septembre 2023 à 18 h 30 GMT/ UTC + 2.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/07/2023Version en vigueur depuis le 27 juillet 2023

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1

    I. - Nul ne peut être candidat à plus d'une élection et ne peut être candidat sur plus d'une liste pour cette élection.
    Sur chaque liste, les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
    Chaque liste mentionne le candidat qui sera délégué de liste et auquel le ministre pourra s'adresser notamment en cas de demande de rectification d'un défaut de conformité de ladite liste.
    Chaque candidat titulaire et chaque candidat suppléant signe une déclaration individuelle de candidature comportant les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés et qui doit être jointe en annexe à la liste déposée ou envoyée.
    Le secrétariat général CNESERAC procède à la vérification des listes de candidats reçues, lesquelles sont rectifiées dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste concernée.
    Les listes de candidats, le cas échéant accompagnées de leur profession de foi, sont mises en ligne sur le site internet ministériel dès que possible, et en tout état de cause a au plus tard le 22 septembre 2023. Chaque établissement, structure et administration en assure également la publicité par voie d'affichage et sur leur site internet sans délai à partir de cette mise en ligne.
    II. - Pour les élections des représentants des enseignants définis aux 1° et e du 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

    - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
    - le nom et le prénom de chaque candidat ;
    - la discipline enseignée par chaque candidat et leur établissement d'exercice ;
    - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

    III. - Pour les élections des représentants des étudiants définis au 2° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

    - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
    - le nom et le prénom de chaque candidat ;
    - le diplôme préparé par chaque candidat et l'année d'étude en cours ;
    - l'établissement d'inscription de chaque candidat ;
    - le cas échéant, le nom des organisations étudiantes ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

    IV. - Pour les élections des représentants des personnels définis aux a à c du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

    - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
    - le nom et le prénom de chaque candidat ;
    - le corps, ainsi que l'administration, l'établissement ou la structure d'exercice ;
    - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

    V. - Pour les élections des représentants des agents contractuels définis au d du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :

    - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
    - le nom et le prénom de chaque candidat ;
    - les fonctions exercées par chaque candidat et leur structure d'exercice ;
    - le cas échéant, le nom des organisations professionnelles ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.