Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.