Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/06/2023Version en vigueur depuis le 29 juin 2023


    Au cours de l'instruction des demandes d'aide ou des demandes de paiement, l'autorité compétente contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demande toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.
    S'il apparaît après la délivrance de la décision d'attribution et avant le versement de l'aide que les déclarations du bénéficiaire sont inexactes, l'autorité compétente annule la décision d'attribution préalablement rendue.
    Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/06/2023Version en vigueur depuis le 29 juin 2023


    I. - Après le versement de l'aide :
    1° L'autorité compétente peut contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission ;
    2° Le service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est implanté le débit de tabac peut procéder à des contrôles sur place pour vérifier la bonne utilisation de l'aide au regard des éléments du dossier de transformation déposé auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.
    II. - S'il apparaît à l'issue de ces opérations de contrôle que :
    1° Les travaux ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été effectués dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement ;
    2° Les matériels ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été installés dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement, l'autorité compétente informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous trente jours, au remboursement de l'aide à la transformation indûment versée.
    A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.
    Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/06/2023Version en vigueur depuis le 29 juin 2023


    Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de l'aide à la transformation pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.