Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Pour la prise en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 du code du travail, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé au regard du référentiel d'activités en annexe 1 :


    -au moins deux fonctions parmi les fonctions F1, F2, F3 et F4 dans le groupe " Enseignement et accompagnement pédagogique " ;
    -au moins deux fonctions parmi les fonctions F5, F6, F7 et F8 dans le groupe " Relation partenariale et accompagnement global du parcours " ;
    -au moins deux fonctions parmi les fonctions F9, F10, F11 et F12 dans le groupe " Veille, réflexion, production et transmission professionnelles ".

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Le dossier de validation figure en annexe 4 du présent arrêté.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Le candidat est convoqué à un entretien avec le jury. L'entretien a une durée maximum d'une heure. Il peut être organisé par visioconférence.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Le président du jury peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs, dont au moins un titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    Sur la base de l'examen du dossier de validation des acquis et de l'entretien avec le candidat, le jury peut décider :
    1° D'attribuer le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;
    2° De valider un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds figurant dans le référentiel de compétences en annexe 1 du présent arrêté et identifier les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ;
    3° De ne valider aucun bloc de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
    La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023


    En cas de validation partielle du diplôme, le candidat a la possibilité de :
    1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau dossier de validation complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 19 ;
    2° Suivre et valider les enseignements correspondant aux blocs de compétences non validés.