Article 12
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
La nature, la durée et le coefficient des épreuves orales d'admission sont les suivants :
Épreuve
Durée
Coefficient
Préparation
Exposé
Questions
Connaissances générales
60 minutes
10 minutes
20 minutes
4
Entretien d'aptitude générale
30 minutes
4
Epreuves sportives
2
Total
10
Les épreuves orales d'admission visent à évaluer le niveau de culture générale, la capacité de réflexion, de raisonnement, les qualités de jugement et d'expression du candidat.Article 13
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Pour l'épreuve de « connaissances générales », le candidat est amené à tirer au sort deux sujets, l'un se rapportant à la défense et l'autre aux grands problèmes contemporains. Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose de 60 minutes de préparation avant l'épreuve pour préparer son argumentaire, rédiger une introduction et le plan détaillé de son intervention. Il expose ensuite pendant 10 minutes ses réflexions sur le sujet choisi. Puis, à partir de l'exposé, les examinateurs apprécient, pendant 20 minutes sa culture générale, ses qualités d'expression orale et sa capacité à développer et défendre un argumentaire.
A la fin de l'entretien, le candidat remet au jury le document de préparation de son exposé.Article 14
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Pour l'épreuve « entretien d'aptitude générale », le candidat est amené à se présenter devant le jury afin de faire un exposé sur sa carrière et ses motivations puis à répondre aux questions qui pourraient lui être posées afin de permettre au jury d'évaluer son expérience professionnelle et son aptitude à exercer des fonctions et des responsabilités de niveau supérieur (durée : 30 minutes).Article 15
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi de sous-officier du service de l'énergie opérationnelle.
Ces épreuves sont :
1° Une épreuve de course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres ;
2° Une épreuve de course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres ;
3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ;
4° Une épreuve de tractions ou de suspension à la barre fixe :
- l'épreuve de tractions consiste en la réalisation d'un maximum de tractions, sans limite de temps ;
- l'épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ;
5° Une épreuve d'abdominaux : il s'agit d'effectuer un maximum de répétitions en une minute.
Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont définies en annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont définis en annexe III du présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.Article 16
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Les candidats ne peuvent effectuer les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.
Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin militaire est éliminatoire.Article 17
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des deux concours et par ordre de mérite la liste de classement des candidats.
Le jury décide, pour chaque concours, d'une liste principale d'admission et, le cas échéant, d'une liste complémentaire d'admission.
Le président du jury transmet les listes au ministre de la défense, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, les listes principales d'admission ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires d'admission.
Dans la limite des places offertes aux concours, les listes principales et, le cas échéant, complémentaires des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.
Conformément aux dispositions du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.Article 18
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Les candidats non-inscrits sur les listes principales d'admission ou les listes complémentaires d'admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes à l'issue des concours.Article 19
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Dans le délai fixé lors de la notification des listes principales d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission, les candidats admis ou inscrits en liste complémentaire doivent faire connaître s'ils renoncent au bénéfice du concours.
En cas de renonciation, ils sont radiés des listes d'admission ou complémentaire.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction du service de l'énergie opérationnelle comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.Article 20
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur des études de l'ELPEO.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Il doit également justifier qu'il remplit l'aptitude médicale pour la reprise de sa scolarité.