Arrêté du 28 février 2023 relatif au recrutement des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle

JORF n°0057 du 8 mars 2023

En vigueur depuis le 09/03/2023En vigueur depuis le 09 mars 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


Les candidats ne peuvent effectuer les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.
Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin militaire est éliminatoire.