Article 18
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour les prévenir.Article 19
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés.
Lorsqu'il défend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties.Article 20
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
Lorsque l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerce au sein d'une société, les dispositions qui précèdent sont applicables à cette société dans son ensemble, et s'apprécient en considération de l'ensemble des professionnels exerçant en son sein.