Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    Le secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est d'ordre public, est général et illimité dans le temps.
    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.
    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    Quel qu'en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l'adversaire de son client, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l'agenda de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    En cas de perquisition au cabinet d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient à celui-ci, si le président de l'Ordre ou son délégué n'est pas présent, de requérir immédiatement sa présence.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    Dans le cadre législatif et réglementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte l'obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l'Ordre, qui s'assurera qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi.