Article 21
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
Le respect dû aux cours suprêmes et à toutes les juridictions s'exprime, pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des exigences de diligence, de courtoisie, de délicatesse, de modération et de loyauté.Article 22
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu'il doit à toute juridiction, tant lorsqu'il en critique les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'il les commente, pour ses clients ou publiquement.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu.Article 23
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.