Article 7
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
En aucune circonstance l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.Article 8
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi.Article 9
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu'il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l'obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu'à son client et à ses représentants ainsi qu'à l'Ordre.Article 10
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement.
Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.
Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.Article 11
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.