Article 39
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
L'opérateur entrepose les matières nucléaires qu'il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
L'accès aux matières nucléaires est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles.
Hors de leur entreposage, l'opérateur veille à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.