Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    L'opérateur prend en compte la sécurité nucléaire dans son organisation. Celle-ci prévoit toutes les procédures relatives à l'alerte des pouvoirs public, et aux moyens de protection nécessaire à la sécurité nucléaire.
    Cette organisation et ces procédures sont décrites dans des documents tenus à disposition des autorités compétentes.
    L'opérateur conserve les documents utilisés pour l'application du présent arrêté, notamment les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que les enregistrements comptables et les justificatifs techniques s'y rapportant, pendant au moins cinq ans.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    L'opérateur limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes qui sont autorisées à accéder aux matières nucléaires, aux moyens de protection, aux moyens nécessaires à la sécurité nucléaire et aux informations qui les concernent. Il tient à jour la liste nominative de ces personnes. Les informations et les systèmes d'information sont protégés selon des dispositions adaptées.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    I. - En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, l'opérateur informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'État dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
    II. - L'opérateur informe le ministre compétent de tout événement affectant gravement ses moyens de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.