Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0012 du 14 janvier 2023

En vigueur depuis le 15/01/2023En vigueur depuis le 15 janvier 2023

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Article 39

Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


L'opérateur entrepose les matières nucléaires qu'il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
L'accès aux matières nucléaires est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles.
Hors de leur entreposage, l'opérateur veille à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.