Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0012 du 14 janvier 2023

En vigueur depuis le 15/01/2023En vigueur depuis le 15 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


L'opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place.
Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact.
Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n'est pas compatible avec les conditions de l'autorisation, il en informe l'opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l'autorisation.
Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n'entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l'autorisation, il délivre à l'opérateur un accusé de réception en ce sens.