Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé et du corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont intégrés dans le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
    Les intéressés sont reclassés à l'échelon et au grade qu'ils détenaient dans leur corps d'origine au 31 décembre 2022 et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont classés dans ce corps à l'échelon et au grade qu'ils détenaient dans l'ancien corps de détachement au 31 décembre 2022.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les concours de recrutement ouverts dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    Les conducteurs ambulanciers lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent et dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des conducteurs ambulanciers ou le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés en qualité de stagiaire dans le grade d'ambulancier du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les stagiaires relevant du chapitre III du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé et du chapitre IV du décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conducteur ambulancier du corps régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le grade de conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ambulancier du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les membres du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret continuent de relever des commissions administratives paritaires de la filière technique et ouvrière à l'élection desquelles ils ont concouru.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les décrets du 11 janvier 1960, du 3 février 1992 et du 14 février 1994 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue des articles 8, 11 et 12 du présent décret, peuvent être modifiés par décret.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.