LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      I. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
      II. - A. - En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d'un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
      Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.
      Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
      B. - Par dérogation à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.
      C. - Les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
      1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;
      2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d'indemnisation court à compter du premier jour d'absence et n'est pas prise en compte dans la limite de durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs.
      D. - L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l'intéressé de l'arrêt de travail mentionné au B du présent II.
      III. - La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19.
      L'assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.
      IV. - Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
      Art. 96

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1411-6, Art. L1411-7, Art. L1411-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-8, Art. L160-14


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1411-6-2

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-13-2, Art. L160-14

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
      II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
      III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5134-1
      -Code de la sécurité sociale
      Art. L160-14

      III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4151-2, Art. L4161-1, Art. L4311-1, Art. L5125-1-1 A, Art. L5126-1, Art. L6211-23, Art. L6212-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-13-4, Art. L162-16, Art. L162-16-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6153-5

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale
      Art. L160-14


      II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2, Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L162-16-1, Art. L162-16-7, Art. L161-36-4, Art. L861-3

      II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu'à l'installation et à l'exercice en zones à faible densité médicale.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 3

      I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.

      II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

      III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'éducation
      Art. L632-2

      II. - La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1432-1, Art. L1435-4-2

      III. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 40

      Version en vigueur du 25/12/2022 au 21/05/2023Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 21 mai 2023

      Abrogé par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 1 (V)


      I. - Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
      II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
      III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.
      II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.
      III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

      Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.

      Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

      Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées paaux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1r arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


      Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-26-1

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-806 du 9 août 2004
      Art. 138

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
      Art. 83

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 59

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-9-1, Art. L165-1-4

      III. - Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, jusqu'au 1er mars 2024, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er mars 2024. L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37
      - Code de la santé publique
      Art. L6211-18

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-24

      III. - Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d'au moins 250 millions d'euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-7, Art. L161-37

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Sct. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation, Sct. Chapitre unique, Art. L4081-1, Art. L4081-2, Art. L4081-3, Art. L4081-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1111-3-2, Art. L1470-6 , Art. L1470-5

      IV.-Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l'exception du f du 3° du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-18-2, Art. L162-18-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-12
      -LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
      Art. 78

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2, Art. L162-18, Art. L174-15

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5-4-1

      IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

      V.-Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l'entreprise n'a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5-1-1

    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-17

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
      Art. 43

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-13, Art. L161-38, Art. L162-16, Art. L162-16-4-3, Art. L162-17-1-2, Art. L162-38, Art. L162-56, Art. L165-1-1-1, Art. L165-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-4-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-5, Art. L165-2, Art. L165-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-2, Art. L165-5

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-3-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-7
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1635 bis AH

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-5-1-1

      III.-Les 6°, 8° et 12°, le 13°, à l'exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

      IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
      Art. 54
      -LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021
      Art. 36
    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-23-3

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-4

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-12-2, Art. L313-13, Art. L313-14, Art. L313-14-2, Art. L313-12


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L111-7, Art. L134-1, Art. L211-7, Art. L252-9-1, Art. L262-10, Art. L272-8
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-6-2
      - Code des juridictions financières
      - Code de la sécurité sociale.


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-13-2, Art. L313-13-3


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-14-3

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-14

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-14

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 62 de la présente loi et plus particulièrement de l'encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
      Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l'année 2022, au regard de l'objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l'avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile au 1er octobre 2021.
      Ce rapport d'évaluation peut fournir des pistes d'amélioration.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
      Ce rapport détaille le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l'année 2022 ainsi que le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-2-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-2-3

      III. - Dans l'attente de la mise en place du système d'information unique mentionné à l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 314-2-3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      IV. - Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d'une dotation correspondant à la somme :

      1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

      2° Dans des conditions fixées par décret, d'une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d'une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

      V. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu'au 31 décembre 2025, en l'absence de signature du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du même code.

      VI. - Les deux dernières phrases de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent à ceux des services relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu'après la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code. A défaut d'une telle conclusion ou inclusion, elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

      VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

      Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2° et au 3° du E du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

      Ils sont financés :

      1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;

      2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;

      3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d'autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

      Lorsque le service ne satisfait pas à l'obligation de transmission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut lui enjoindre d'y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d'office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° du présent VII.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII s'il constate qu'elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

      Les conditions d'application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-16

      II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-1-3

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-2-1

      II. - Le I s'applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2024.

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
      Art. 44

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 16 (V)

      I. et II. - 1° A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-6
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L223-9

      III.-A.- Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

      C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.


      Conformément au V de l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d'élargir la durée et l'indemnisation du congé de proche aidant.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L281-2-1

      II.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L281-2, Art. L281-3

      A compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour l'habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu'au terme prévu par celles-ci.

      III.-Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L247-2
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L223-5

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
      Art. 47

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, d'un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l'article L. 245-12 du même code.
      Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
      II. - Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.
      III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
      Ce rapport s'attache à identifier les professions du soin, du médico-social et du social qui n'ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».
      Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l'attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d'équipes mobiles de gériatrie et d'hygiène. Ce rapport évalue l'opportunité d'appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d'accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation de la mise en œuvre de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
      Ce rapport évalue la possibilité d'augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 111 (V)

      I.-à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-5, Art. L531-6, Art. L551-1
      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 11
      -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
      Art. 10-5

      VI.-Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l'entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.

      VII.-Lorsque, pour le mois de l'entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du VI, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou de plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d'une certaine période, fixée par décret, antérieure à la date d'entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l'attribution d'un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

      1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d'heures, fixé en fonction de l'âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

      2° Que, au cours du mois précédant la date d'entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n'aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.

      Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d'enfants concernés. Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

      Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent article.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, la date prévue à la première phrase du VI de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est le 1er septembre 2025 et celle prévue à la deuxième phrase de ce même VI est le 1er décembre 2025.

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la fonction publique
      Art. L632-2

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la fonction publique
      Art. L634-1

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé et à la prévention des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
      Ce rapport doit permettre d'évaluer l'application de cette obligation légale et de préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d'éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
      Art. 21

      A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Sct. Chapitre Ier quater : Protection complémentaire en matière de santé , Art. 21-13

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L781-44

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-1, Art. 20-5-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
      Art. 108

      I. C. - Le A, à l'exception du 1°, et le B du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

      Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 20-13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.

      III. B. - Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n'est applicable qu'à compter de la date mentionnée au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 7-2, Art. 9 , Art. 9-3, Art. 9-9, Art. 9-10, Art. 11

      A créé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 8-5

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 9-8, Art. 11-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 9-11, Art. 9-12

      II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Le 10° entre en vigueur le 1er juillet 2023 ;

      2° Le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et les a, c et d du 12° sont applicables à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      I.- A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L172-1-2

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L752-6, Art. L732-56, Art. L752-7

      III.- Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.


      Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L491-1, Art. L491-3

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L491-3

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
      Art. 11