Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les nominations de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles 2 à 20 du présent décret.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le candidat à la succession d'un commissaire de justice sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est horodatée.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Peuvent demander leur nomination dans un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice, prévues par le décret du 15 novembre 2019 susvisé.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé.
Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.
Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévues au second alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisées à l'article 6 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52 précité.
Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales et interrégionales des commissaires de justice.
L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 5 et suivants du présent décret.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la nomination du titulaire de l'office qu'il crée et dont il désigne le siège.
Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans le cadre du III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Lorsque le demandeur nommé dans un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 61 du décret du 17 juin 2022 susvisé, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 5 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 7 du présent décret.
La candidature est accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Nul ne peut être nommé commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, la condition particulière suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice prévu par les dispositions du 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les commissaires de justice déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter l'avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sur tout projet de création d'un office de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les nominations aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 15.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans le mois de leur nomination, les commissaires de justice prêtent serment devant la cour d'appel du siège de leur office, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
La chambre régionale ou interrégionale du ressort informe la chambre nationale des commissaires de justice de cette prestation de serment.
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Avant d'entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe de la cour d'appel du siège de leur office.