Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022


    Le référentiel de formation s'appuie sur le référentiel emploi des gardiens de la paix qui est élaboré selon les missions suivantes :


    - assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions ;
    - répondre aux besoins d'aide, d'assistance et de tranquillité de la population ;
    - garantir l'ordre public ;
    - s'inscrire dans la mission de sécurité routière ;
    - lutter contre la délinquance en exerçant ses prérogatives de police judiciaire ;
    - s'inscrire dans la culture du renseignement de proximité ;
    - participer à l'organisation et au soutien des activités opérationnelles.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022


      La formation dispensée dans les structures de formation aux élèves gardiens de la paix a pour objectifs principaux de leur permettre d'acquérir :


      - une connaissance globale de leur environnement professionnel ;
      - les fondamentaux et les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures missions ;
      - les connaissances techniques indispensables à l'exercice de leur premier emploi.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022


      Au sein de chaque structure de formation et pour chaque promotion est constituée une commission de suivi des élèves. Elle apprécie le degré d'atteinte des objectifs de formation, analyse les difficultés rencontrées par les élèves et s'attache à définir la réponse à y apporter. Elle établit un bilan de la formation des élèves et propose les améliorations souhaitées.
      Elle propose les dossiers d'élèves qui seront présentés devant la commission d'harmonisation en vue de la saisine du jury de l'aptitude professionnelle. Elle est présidée par le directeur de la structure et en cas d'empêchement par le directeur adjoint.
      Elle est composée des représentants suivants :


      - l'adjoint chargé de la pédagogie des élèves gardiens de la paix ;
      - l'adjoint chargé de l'administration ;
      - le responsable de l'unité de soutien pédagogique ;
      - les chefs d'unité pédagogique ;
      - le conseiller technique en formation initiale ;
      - les formateurs de la section ;
      - un psychologue de l'établissement ;
      - le délégué des élèves ;
      - toutes personnes utiles désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission.


      Elle se réunit sur convocation du président en tant que de besoin et au moins une fois avant la fin de la séquence en service opérationnel.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

      Pour chaque promotion, une commission d'harmonisation est constituée. Elle est présidée par le directeur de l’académie de police et est composée des structures de formation concernés par la promotion et des divisions de l'académie de police. Elle assure l'harmonisation des dossiers présentés devant le jury d'aptitude professionnelle.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022


      Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique. Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

      Au cours de la première période de formation, les structures de formation de l'académie de police du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

      Durant la séquence en service opérationnel, l'organisation et le contrôle des missions des élèves est assurée par un tuteur, sous l'autorité du chef du service d'accueil. Les tâches confiées aux élèves sont conformes aux consignes pédagogiques établies par l'académie de police. Pendant cette séquence, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, de son gilet pare-balles, d'un brassard police et de son arme individuelle de dotation. Si l'élève n'obtient pas l'aptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, il est déclaré inapte à la voie publique. L'ensemble des observations est consigné dans le livret de professionnalisation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

      La formation adaptée au premier emploi dans les services d'affectation a pour objectifs :


      - de mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la formation en structures ;

      - de poursuivre l'apprentissage de leur premier métier ;

      - de démontrer leur capacité à s'intégrer dans leur environnement professionnel.


      L'accompagnement pédagogique de proximité est assuré par les services d'affectation. L'organisation de cette période de professionnalisation et ses modalités sont fixées par le directeur de l'académie de police.

      Le module 2 de la formation officier de police judiciaire est organisé par les directions zonales de la police nationale. Cette formation est obligatoire pour les élèves ayant obtenu la moyenne de 10 au contrôle national judiciaire du socle initial.