Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      En application du I de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et du I de l'article 79-VIII du code civil local, les avantages et ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis à des associations cultuelles ou des associations inscrites de droit local à objet cultuel sont soumis à déclaration lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse 15 300 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total de ceux-ci dépasse ce montant sur un même exercice comptable.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      A compter de la date à laquelle le total des avantages et ressources mentionnés à l'article 4 perçus sur un exercice comptable dépasse le seuil fixé à l'article 4, chaque avantage ou ressource perçu antérieurement au cours de cet exercice et jusqu'à cette date incluse, est déclaré dans les trois mois suivant la date du dépassement de ce seuil.
      Tout avantage ou toute ressource perçu ultérieurement au cours du même exercice est déclaré dans les trois mois suivant la date de sa réception effective.
      Lorsque les avantages ou ressources constituent une créance à exécution successive, ils font l'objet, dans les trois mois suivant la première échéance, d'une déclaration unique correspondant au montant, actualisé à la date de la réception de la première échéance, de la totalité de l'avantage ou de la ressource lorsque ce montant dépasse le seuil fixé à l'article 4 ou par application des deux alinéas précédents.
      Les déclarations prévues au présent article peuvent également être valablement opérées à l'initiative du déclarant dans l'année qui précède la réception effective de l'avantage ou de la ressource.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      La déclaration prévue à l'article 4 peut être faite par l'association bénéficiaire au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      I. - Lorsque le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 est inférieur ou égal à 15 300 euros, la déclaration indique le nom, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'association bénéficiaire ainsi que les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant, et précise pour chacun des avantages et ressources, les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 24 décembre 2021 susvisé.
      Lorsque la déclaration est faite en application du dernier alinéa de l'article 5 du présent décret, l'information prévue par le 1° de l'article 4 du décret du 24 décembre 2021 porte sur la date prévisionnelle de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date prévisionnelle à laquelle il est effectivement acquis ou la période prévisionnelle durant laquelle il est envisagé de l'accorder.
      II. - Lorsque le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 dépasse 15 300 euros, la déclaration comprend en outre :
      1° Les informations suivantes relatives à la personne consentant l'avantage ou la ressource soumis à déclaration :
      a) S'il s'agit de personnes physiques, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;
      b) S'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques ;
      Le cas échéant, la déclaration comporte également ces mêmes informations relatives aux personnes, organismes, entités mentionnés aux 2° à 5° du II des articles 19-3 ou 79-VIII susmentionnés ;
      2° Une note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international, dénommé « numéro IBAN » ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Les libéralités soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 910-1 du code civil sont celles qui sont consenties aux associations cultuelles dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ainsi que celles qui sont consenties aux associations inscrites de droit local à objet cultuel et aux établissements publics du culte dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Elle comprend les informations prévues au I et aux 1° à 2° du II de l'article 7 du présent décret.
      II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      A réception d'une déclaration, le ministre peut notifier au déclarant qu'elle est incomplète au regard des exigences des sections 1 et 2 ci-dessus, et l'inviter à compléter cette déclaration dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de production d'une déclaration complète dans le délai imparti, l'avantage, la ressource ou la libéralité est réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local.
      L'absence de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la déclaration vaut absence d'opposition. A la demande du déclarant ou du notaire, le ministre de l'intérieur délivre une attestation d'absence d'opposition à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
      Dans le délai de deux mois, le ministre de l'intérieur peut demander au déclarant et, le cas échéant, au notaire, d'autres pièces et informations complémentaires à la déclaration et nécessaires à l'instruction. Dans ce cas il l'informe par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception :
      a) Que les pièces et les informations demandées doivent lui être transmises dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ;
      b) Que cette demande interrompt le délai initial d'instruction et qu'il disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la dernière pièce ou information demandée pour décider s'il y a lieu de s'opposer à la perception de l'avantage ou la ressource ;
      c) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces et des informations demandées dans le délai mentionné au a, l'avantage, la ressource ou la libéralité sera réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local ;
      Dans le délai de deux mois suivant la déclaration, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de deux mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Dans ce délai supplémentaire, il peut lui demander toutes autres pièces et informations, complémentaires à celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai restant pour instruire la déclaration et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations telles que prévues au c du présent article.
      Après une déclaration incomplète, ou en cas de défaut de fourniture des pièces et informations complémentaires demandées, sur la base des informations dont il dispose, le ministre peut, dans le délai qui lui est imparti, s'opposer à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
      L'absence de notification d'une décision expresse à l'issue du délai mentionné au b du présent article ou du délai supplémentaire mentionné au septième alinéa vaut absence d'opposition.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage du droit d'opposition, il en informe le déclarant et, le cas échéant, le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Il invite l'association ou l'établissement bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt, selon le cas, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 10 ou au b du même article, ou le délai supplémentaire décidé par le ministre de l'intérieur prévu au septième alinéa du même article.
      L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
      Lorsque le ministre de l'intérieur décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Trois mois au plus après la notification de la décision d'opposition, le déclarant fournit au ministre de l'intérieur tout élément permettant d'attester que l'avantage ou la ressource perçu a effectivement été restitué.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du même code dépasse le seuil de 50 000 euros.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
      Art. 1 bis


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
      Art. 2

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2009-158 du 11 février 2009
      Art. 3 bis

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021
      Art. 1

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


      Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du présent décret sont applicables aux congrégations.