Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4


      Le présent titre détermine les règles de recrutement, de nomination et d'affectation au sein des services suivants :

      1° Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

      2° L'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

      3° Le Contrôle général économique et financier ;

      4° L'Inspection générale de l'administration ;

      5° L'Inspection générale des affaires culturelles ;

      6° L'Inspection générale des affaires sociales ;

      7° L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;

      8° L'Inspection générale des finances ;

      9° L'Inspection générale de la justice, pour les emplois d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs de la justice régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Toute création ou vacance d'un des emplois relevant de l'un des services mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié.
      L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles et des expertises attendues. Il précise les références de la charte de déontologie du service concerné.
      Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
      Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
      Les candidatures doivent être transmises à l'autorité de recrutement dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.
      L'offre d'emploi fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'organisation de chaque service, le chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle dirige et organise le service, répartit les missions et fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service ainsi qu'au respect des obligations déontologiques par ses agents.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle les membres du corps des administrateurs de l'Etat, les fonctionnaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de niveau comparable, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire.
      Peuvent également être nommées les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire mais remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      La nomination dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.
      Les candidats présélectionnés sont auditionnés. Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi de chef du service, notamment au regard de leurs qualifications, de leurs compétences et de leur expérience professionnelle.
      Il est présidé par le secrétaire général du Gouvernement ou par un représentant désigné par lui.
      Il comprend, en outre :
      1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
      2° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir, dont l'une au moins est extérieure au ministère dont relève le service d'inspection générale ou de contrôle concerné ;
      3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines.
      Le comité de sélection est composé conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ou des ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Ces mêmes ministres désignent les personnalités qualifiées mentionnées aux 2° et 3°.
      La liste des candidats présélectionnés et les avis rendus par le comité de sélection sont transmis par son président au ministre ou aux ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels ce service est placé, pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois ans.
      Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle sont placés en position de détachement. Trois mois au moins avant le terme de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, ils peuvent demander à être reconduits dans l'emploi. Le renouvellement n'est pas soumis à la procédure d'audition prévue à l'article 5. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période de cinq ans.
      Les personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration du contrat ou de son renouvellement. Pendant la durée de leur contrat, les personnes ainsi recrutées sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans la mesure où elles n'y sont pas contraires.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.
      Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
      La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est précédée de l'avis d'une commission présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou le conseiller d'Etat qu'il désigne pour le représenter. Elle comprend en outre :
      1° Le secrétaire général du Gouvernement ou un représentant désigné par lui ;
      2° Un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
      3° Le référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou le président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance ;
      4° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'action du ministère dont relève le service d'inspection générale ou de contrôle concerné, extérieure à ce ministère et désignée par le ministre chargé de la fonction publique.
      La commission est saisie par le Premier ministre, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé.
      La saisine de la commission est accompagnée d'un rapport motivé du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé. Sont annexées à ce rapport les observations formulées, le cas échéant, par l'intéressé dans les conditions énoncées au deuxième alinéa.
      L'intéressé est informé de la date de réunion de la commission. Il peut présenter des observations orales devant la commission et être assisté d'une personne de son choix.
      Le sens de l'avis de la commission et la décision mettant fin aux fonctions sont publiés au Journal officiel de la République française.
      Lorsqu'il est mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle sur sa demande ou en cas d'empêchement, la commission prévue au présent article prend préalablement acte de cette demande ou constate l'empêchement de l'intéressé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant chaque service d'inspection générale ou de contrôle, les personnes nommées pour occuper des emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er exercent des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation. Elles peuvent également exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise.
      Ces missions peuvent être effectuées à la demande du Premier ministre.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein des services mentionnés à l'article 1er sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois groupes, dénommés groupe I, groupe II et groupe III, en fonction des missions susceptibles d'être confiées aux membres du service, du niveau de responsabilité, du degré d'expertise exigé ou de la diversité du parcours professionnel antérieur.
      Les nominations dans les emplois du groupe I sont décidées par décret du Président de la République, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé. Les nominations dans les emplois des groupes II et III sont décidées par arrêté du Premier ministre, sur proposition des mêmes ministres.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      I. - Peuvent être nommées dans un emploi du groupe I les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de douze années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions.
      II. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe II :
      1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de six années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
      2° Les personnes qui, sans satisfaire aux conditions posées au 1°, ont occupé pendant au moins six ans l'un des emplois de direction relevant du même décret ;
      3° Les fonctionnaires qui, sans satisfaire aux conditions posées aux 1° et 2°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
      III. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe III :
      1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de deux années d'activité professionnelle les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
      2° Les fonctionnaires qui, sans relever du 1°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.
      Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, elles sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 précité en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
      Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 10, la qualité d'agent public contractuel de l'Etat bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 précité.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 21/05/2025Version en vigueur depuis le 21 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-436 du 19 mai 2025 - art. 1

      Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de cinq ans, qui est renouvelable. Trois mois au moins avant le terme de la période initiale de cinq ans, l'agent peut demander à être reconduit dans son emploi. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période de cinq ans.

      La durée maximale d'exercice continu des fonctions régies par le présent chapitre est de dix ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans ces emplois est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

      Les reconductions ou nouvelles nominations à un emploi du même groupe au sein du même service d'un agent ayant quitté un précédent emploi régi par le présent décret depuis moins de deux ans ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue à l'article 15.

      Lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai n'excédant pas cinq ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée pour cet emploi, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de cinq ans. Cette même faculté est offerte à un agent public auquel est applicable, à l'issue de son détachement, une limite d'âge dans un délai n'excédant pas cinq ans.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
      Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
      Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
      Elle est notifiée à l'intéressé.
      La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Toute nomination dans un emploi régi par le présent chapitre est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.
      Le chef du service peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 2, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
      Le comité auditionne les candidats qu'il a présélectionnés.
      Le comité de sélection comprend au moins trois personnes :
      1° Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné ou un membre de ce service occupant un emploi relevant du groupe I, désigné par lui ;
      2° Une ou plusieurs personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir ;
      3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, extérieure au ministère dont relève le service.
      La composition du comité est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre ou les ministres sous l'autorité desquels le service est placé.
      Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi, afin d'éclairer le choix de l'autorité de nomination. Cet avis est communiqué à cette autorité par le chef du service.
      Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Le sens de l'avis émis par le comité leur est indiqué.
      Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle remet au Premier ministre et au ministre ou aux ministres auprès desquels le service est placé, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique, un rapport annuel dressant un bilan de la procédure de sélection.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Sous réserve de l'article 14 et sans préjudice de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions des membres des services d'inspection générale ou de contrôle régis par le présent chapitre que sur leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
      La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est prise par l'autorité de nomination, sur proposition motivée du chef du service d'inspection générale ou de contrôle, après consultation du référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou du président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance.
      Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ces observations sont jointes à la proposition motivée adressée à l'autorité de nomination. L'intéressé peut également demander à être préalablement entendu par le chef du service. Il peut être assisté de la personne de son choix.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Un décret définit l'organisation et les missions de chaque service d'inspection générale ou de contrôle. Il précise en outre les conditions et méthodes de travail permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité des travaux de ses agents.
      Chaque service d'inspection générale ou de contrôle élabore une charte de déontologie publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 04/02/2023Version en vigueur depuis le 04 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-56 du 2 février 2023 - art. 1


      Les conditions de rémunération sont définies, pour les emplois régis par le chapitre III et pour chacun des groupes mentionnés à l'article 10, par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient la participation d'un représentant de l'un des services mentionnés à l'article 1er à un organisme consultatif, un jury ou toute autre instance, le chef du service concerné peut proposer à l'autorité chargée de la désignation un agent détaché sur un emploi régi par les dispositions du chapitre IV du titre Ier.