Article 191
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L218-1, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-8, Art. L218-11, Art. L218-12, Art. L218-13
- Code de l'environnement
Art. L132-3
Article 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 194
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L350-3, Art. L181-2, Art. L181-3
III. - Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage, Art. L432-16, Art. L432-17, Art. L432-18, Art. L432-19, Art. L432-20, Art. L432-21, Art. L432-22
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L554-12
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L452-1-1
- Code de l'environnement
Art. L554-1, Sct. Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures, Art. L554-10
Article 196
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L431-6-5, Art. L446-26-1, Art. L432-15, Sct. Section 10 : Les sanctions administratives , Art. L446-56
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L446-4, Art. L446-7, Art. L446-26
Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2226-1
- Code de la santé publique
Art. L1331-11
Article 198
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.Article 199
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
L'article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d'utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l'Etat et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.
Les actes réglementaires d'application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.
Les concessions de travaux et d'exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l'article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. A la date d'échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l'ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.Article 200
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Pour les besoins de la préparation et de l'organisation de l'ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l'article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.
II. - En cas de besoin imminent lié à l'organisation ou au bon déroulement d'une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l'occupant ou le propriétaire d'un bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant dont le stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.
Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d'office du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l'autorité administrative, même sans l'accord du propriétaire et de l'occupant.
Si le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant tient lieu d'habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. Le déplacement d'office est notifié au propriétaire et à l'occupant simultanément à sa réalisation.
Le II de l'article L. 4244-1 du code des transports est applicable.