Article 132
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l'expérimentation prévue au même article 43.
La liste des candidats retenus est établie par décret. L'expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.
La convention prévue à l'avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s'agissant notamment des résultats obtenus en matière d'insertion et d'accès à l'emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, à l'approbation de l'assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l'ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'éligibilité prévus au I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l'expérimentation.Article 133
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L'expérimentation comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un comité local chargé de conduire l'expérimentation est instauré à l'initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés, les représentants du service public de l'emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d'organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d'action qu'il définit et qui doit notamment permettre :
1° D'identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s'assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l'emploi et des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d'action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.
L'évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l'organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.
IV. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L281-5, Art. L433-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-8-1-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3332-17-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-1
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-5, Art. L233-2, Art. L281-1, Art. L281-4
Article 135
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l'activité de l'établissement ou du service à la prise en charge d'un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s'appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-1
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5213-2
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L344-2
Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy, Art. L582-1, Art. L582-2
Article 139
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, Art. L661-1
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Art. 84
III. - Pour l'application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l'article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. - Jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d'extension des résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L123-4-1, Art. L123-6
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 143
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d'absence de cadre d'emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code.
Les fonctionnaires concernés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-8