Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT (Articles 65 à 118)
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
Article 65
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-5
II.-Le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et le 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L111-24
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L152-6-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L111-24
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-9-1-2
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7-1
Article 68
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-8
II.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 130
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des classements pris en application de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport évalue :
1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;
3° L'opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution ;
4° L'opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d'intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I., III., IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1, Art. L441-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 111, Art. 114
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Art. 81
- Code de la construction et de l'habitation.
II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.
Article 79
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2, Art. L441-2-1, Art. L441-2-9
II. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-15, Art. L411-3, Art. L442-6
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1-6, Art. L441-2-2
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-3, Art. L442-1
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-12
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L752-1-2
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L303-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L152-6-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L152-6
Article 97
Version en vigueur du 25/10/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 25 octobre 2023 au 26 mai 2026
I.-A titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou ayant qualifié de grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme une opération d'aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l'expérimentation, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.
II.-L'expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;
b) Un plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d'urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d'urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet des implantations sur les flux de transport et l'accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
f) L'insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l'environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
i) L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports.
L'établissement public de coopération intercommunale décide d'expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L'établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme délibère également sur cette décision d'expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d'urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l'aménagement commercial auditionne le président de l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation ou leurs représentants.
III.-Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d'aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l'Etat instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l'article L. 752-6 du même code, l'autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
3° La variété de l'offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V.-Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au III, l'autorité compétente consulte l'autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L'effet sur les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
3° L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie.
VI.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII.-Il peut être recouru :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII.-L'établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l'application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX.-Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'Etat dans le département peut suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
X.-Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire ou de qualifier une grande opération d'urbanisme pour participer à l'expérimentation.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les évolutions des documents d'urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
XII.-L'expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.Article 98
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 713
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L1123-1, Art. L1123-3, Art. L2222-20
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2243-1, Art. L2243-3, Art. L2243-4, Art. L6213-7, Art. L6313-7
IV. - Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L1123-1, Art. L1123-3, Art. L2222-23, Art. L5163-14, Art. L3211-5, Art. L5162-1, Art. L3211-8
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L124-12, Art. L181-47, Art. L125-13
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L1123-4
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L323-3
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3222-2
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L161-10-2
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L161-2, Art. L161-8, Art. L161-11
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L443-7, Art. L252-1, Art. L255-3
- Code de l'urbanisme
Art. L329-1
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux d'activités dans le cadre de l'exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.Article 107
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3231-4, Art. L4253-1
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L214-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L303-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L211-2-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L300-9
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L312-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L152-6, Art. L211-2, Art. L214-1-1, Art. L312-5, Art. L312-7, Art. L321-2, Art. L424-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L303-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 157
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L213-9, Art. L213-11
- Code de commerce
Art. L145-46-1