LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L2111-1, Art. L2112-2, Art. L2112-4, Art. L2112-7

    II.-Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022


    I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux.
    Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
    II.-Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.