LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-3, Art. 375-7
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L221-4

  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L543-3

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-7

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 373-1, Art. 373-3
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L351-4

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-7

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-9-1

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022


    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L221-2-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1

    II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

    Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.

    B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

    C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L313-12-4

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L221-2-6

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L112-3, Art. L222-5, Art. L222-5-1

    II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L223-1-1

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-2

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code civil
    Art. 375-4-1

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L222-5-1

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L222-5-1, Art. L223-1-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L222-5-2-1, Art. L223-1-3

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L223-7