Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
    1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 37 ;
    2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.