Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
      1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 37 ;
      2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
      Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
      II. - Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, la proportion prévue au I est réduite d'un quart.
      Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
      Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
      Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 39 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 25.