Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. − Les services de cinéma, tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
II. - Toutefois, lorsque les services de cinéma réservent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des œuvres cinématographiques, ils consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 18 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 15 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois et inférieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
III. - Lorsque l'éditeur propose un groupement de plusieurs services de cinéma faisant l'objet d'un abonnement commun, ce groupement est soumis pour l'ensemble de ses services aux obligations prévues au I ou au II en fonction de la moyenne du temps annuel de diffusion de l'exercice précédent réservé par ses services à des œuvres cinématographiques.
Pour l'application des 1°, 2° ou 3° du I ou du II, le groupement est soumis au taux le plus élevé applicable à l'un de ses services en fonction du délai après la sortie en salles dans lequel ce service propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin.Article 35
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 14
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33 ou au 4° de l'article 44.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit tels que définis à l'article 19.
La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 19 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 37 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, la proportion prévue au I est réduite d'un quart.
Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 39 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 25.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 44 à 47.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.Article 44
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 15
Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 35, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 80 %, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;
4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 15, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 33, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production cinématographique calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :
a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 33 ;
b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française.
5° Permettre, par dérogation à l'article 34, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 12, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;
6° Prévoir, par dérogation à l'article 35, que les dépenses mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 33 ou au 4°du présent article, et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article ;
7° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 40, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
2° Prévoir, lorsque 90% au moins de la contribution à des œuvres patrimoniales sont consacrés à des œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;
4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;
5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 42, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;
6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;
7° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 39 lorsque l'éditeur de services déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II.Article 46
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 16
Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :
1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire ;
2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 36 et 42. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;
3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 33 ou au 4° de l'article 44 et à l'article 39, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.Article 47
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 17
Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :
1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans pouvoir excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans pouvoir excéder soixante mois ;
2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;
3° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;
4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production sans pouvoir excéder 15 % ;
5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros et pour les services de cinéma de premières diffusions, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques.
Cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
II. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles.
Cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.
III. - Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.Article 49
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 18
Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions figurant aux articles 33 et 39 sont réduites de moitié la première année qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
Cette réduction n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.