Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

    Le redevable fournisseur ou autoconsommateur informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article 33-1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.

    Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.

    Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

    Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

  • Article 33-2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2025Version en vigueur depuis le 14 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-123 du 11 février 2025 - art. 1

    Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.

    La transmission est réalisée par voie électronique au moyen de modèles établis par l'administration, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai suivant l'année sur laquelle elle porte.

  • Article 33-3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

    Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.

    Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.