Article 33
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.
Article 33-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.
Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Article 33-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2025Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.
La transmission est réalisée par voie électronique au moyen de modèles établis par l'administration, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai suivant l'année sur laquelle elle porte.
Article 33-3
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.
L'intermédiaire acquéreur tient également un état récapitulatif des quantités d'énergie dont la perte est induite par le stockage dans le cadre d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services.
Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.
L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.L'intermédiaire acquéreur distingue ces données par redevable consommateur auquel il se substitue.
Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.Article 34-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'état récapitulatif prévu à l'article 34 est, pour chaque période déclarative, établi au plus tard à la date de l'échéance déclarative.