Article 29
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.Article 29-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.
Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.
En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.
En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.Article 29-2
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.
Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.En cas de subrogation du redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à l'électricité utilisée pour la production de l'électricité qui lui a été cédée issue de l'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule mentionnée à l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services et celui constaté en application de l'article 29-1.