Article 29
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.Article 29-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.
Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.
En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.
En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.Article 29-2
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.
Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.En cas de subrogation du redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à l'électricité utilisée pour la production de l'électricité qui lui a été cédée issue de l'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule mentionnée à l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services et celui constaté en application de l'article 29-1.
Article 30
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.
L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.
Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;
2° Sa date d'émission ;
3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;
5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;
6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.Article 30-3
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.
L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.
L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.
La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.Article 30-5
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.
La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.
La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.Le particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services est dispensé de cette déclaration.
Article 31-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
La période déclarative est le trimestre civil et l'échéance déclarative est fixée au 25 du mois suivant cette période.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.
Article 31-3
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.Article 31-4
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.Article 31-5
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :
1° Les montants de l'accise constatés ;
2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;
3° Pour les redevables fournisseurs :
a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;
b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.
Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .
Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.Article 32-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.