Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.
Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
JORF n°0304 du 31 décembre 2021