Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992
Aide-soignant de classe supérieure, régi par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon :
- au-delà de 3 ans
8e échelon
1 an et 6 mois d'ancienneté
- au-delà d'un an et avant 3 ans
8e échelon
Sans ancienneté
- avant 1 an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1 an d'ancienneté
2e échelon
1er échelon
6 mois d'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992
Aide-soignant de classe normale, régi par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les dispositions du décret du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I.
III. - Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, détachés dans le cadre d'emplois mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux I et III du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.