Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992

    Aide-soignant de classe supérieure, régi par le présent décret

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon :

    - au-delà de 3 ans

    8e échelon

    1 an et 6 mois d'ancienneté

    - au-delà d'un an et avant 3 ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    - avant 1 an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    9e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    1 an d'ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    6 mois d'ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Auxiliaire de soins principal de 2ème classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992

    Aide-soignant de classe normale, régi par le présent décret

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les dispositions du décret du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I.
    III. - Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
    IV. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, détachés dans le cadre d'emplois mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux I et III du présent article.
    Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.