Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé pour la spécialité aide-soignant dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du même décret du 28 août 1992 peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.Article 28
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de soins principal de 2e classe, spécialité aide-soignant, du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les aides-soignants promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur ancien cadre d'emplois en application de l'article 12 du décret du 12 mai 2016 susvisé et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 25 du présent décret.Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 33
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.