Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :
Classe supérieure 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et six mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et six mois 1er échelon 1 an et six mois Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux dans les conditions prévues aux titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.