Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 4

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
    Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
    1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS

    Classe normale
    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise


    2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS

    Classe normale
    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS

    Classe normale
    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
    S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    I. - Les personnes qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans la classe normale conformément au tableau suivant :


    DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
    avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

    SITUATION
    dans la classe normale du cadre d'emplois des aides-soignants

    Au-delà de 22 ans

    8e échelon

    Entre 18 et 22 ans

    7e échelon

    Entre 14 et 18 ans

    6e échelon

    Entre 10 et 14 ans

    5e échelon

    Entre 7 et 10 ans

    4e échelon

    Entre 4 et 7 ans

    3e échelon

    Entre 2 et 4 ans

    2e échelon

    Avant 2 ans

    1er échelon


    II. - Celles qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
    III. - Celles qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classées de la manière suivante :
    1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
    2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
    IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public, ou en qualité de salarié dans les établissements suivants :
    1° Etablissement de santé ;
    2° Etablissement social ou médico-social ;
    3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
    4° Cabinet de radiologie ;
    5° Entreprise de travail temporaire ;
    6° Etablissement français du sang ;
    7° Service de santé au travail.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
    Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
    Ces personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
    Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
    Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois jours.
    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du même décret du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par ce décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.