Article 19
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
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JORF n°0303 du 30 décembre 2021
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
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