Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les dispositions du présent décret et celles du décret du 11 mai 2016 susvisé s'appliquent au corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Ce corps est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients.Article 4
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Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades :
1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.