Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Agents de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Agents de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Agents de classe supérieure

    Agents de classe supérieure

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienne acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Psychomotriciens de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Agents de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Psychomotriciens de classe supérieure

    Agents de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
    Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


    Echelons provisoires

    Durée

    2nd échelon provisoire

    2 ans

    1er échelon provisoire

    1 an


    II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Agents de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Agents de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Agents de classe supérieure

    Agents de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2nd échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon provisoire

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté


    III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.