Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
de soins généraux
régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des techniciens
paramédicaux civils
(spécialité masseur-kinésithérapeute)
régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes régi
par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon après 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon avant 2 ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes
régi par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 90-360 du 23 avril 1990
Sct. Titre Ier : Corps des infirmiers., Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 11, Art. 17, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses., Art. 18, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires., Sct. Titre IV : Dispositions finales., Art. 42, Art. 43, Art. 44
- Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004
Art. 23, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 8, Sct. TITRE III : CLASSEMENT., Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DÉTACHEMENT., Art. 15, Art. 16
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.