Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
    Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
    Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps des infirmiers civils
    de soins généraux
    régi par le
    décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps des infirmiers civils
    en soins généraux
    et spécialisés régi par le
    décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon après 2 ans

    6e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon avant 2 ans

    5e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le
    décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
    du corps des infirmiers civils
    en soins généraux
    et spécialisés régi par le
    décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps des techniciens
    paramédicaux civils
    (spécialité masseur-kinésithérapeute)
    régi par le
    décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps des masseurs-kinésithérapeutes
    et des orthophonistes régi
    par le
    décret n° 2017-180 du 13 février 2017

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon après 2 ans

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon avant 2 ans

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le
    décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
    du corps des masseurs-kinésithérapeutes
    et des orthophonistes
    régi par le
    décret n° 2017-180 du 13 février 2017

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.