Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 1

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 3

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 5

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 11-1

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 14


    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-180 du 13 février 2017
      Art. 15

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Agents de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Agents de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Agents de classe supérieure

      Agents de classe supérieure

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienne acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Psychomotriciens de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Agents de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Psychomotriciens de classe supérieure

      Agents de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
      Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


      Echelons provisoires

      Durée

      2nd échelon provisoire

      2 ans

      1er échelon provisoire

      1 an


      II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Agents de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Agents de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Agents de classe supérieure

      Agents de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2nd échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


      III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.