Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    Le contrat comporte une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour une durée au plus équivalente.
    Au cours de cette période, il peut être librement mis fin au contrat par l'autorité de recrutement sans indemnité ni préavis ou par l'agent sans préavis. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
    Avant le terme de la période d'essai, l'autorité de recrutement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son référent scientifique l'adéquation de l'emploi occupé et de l'unité de recherche ou d'enseignement d'affectation avec le projet de recherche et d'enseignement. Si une nouvelle affectation est nécessaire, un avenant au contrat est établi. Dans ce cas, lorsque la convention de recherche et d'enseignement a déjà été conclue, elle est également modifiée en conséquence.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    A l'issue de la période d'essai, après avis de la commission consultative paritaire et après avis du référent scientifique, l'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues à son contrat ou de faute disciplinaire.
    Après la période d'essai, l'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat en cas d'insuffisance professionnelle, après avis de la commission consultative paritaire et après avoir pris l'avis du référent scientifique.
    Le licenciement intervient selon les modalités précisées aux articles 47, 47-1 et 47-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    Sauf lorsque le licenciement intervient pendant la période d'essai ou pour faute disciplinaire, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
    1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;
    2° Un mois pour ceux qui ont une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ;
    3° Deux mois pour ceux qui ont une ancienneté d'au moins deux ans.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 20.
    En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, l'autorité ayant procédé au recrutement peut, sans préjudice des droits moraux de l'agent, confier la poursuite du projet de recherche et d'enseignement à la personne de son choix. Le nom de l'agent reste mentionné dans les publications et exploitations de ces travaux.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    I. - Deux mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle et le parcours de titularisation de l'agent sont examinés par une commission de titularisation dont les membres, y compris son président, sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement.
    Pour l'agent ayant vocation à être titularisé dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, la commission de titularisation apprécie sa capacité à diriger des recherches au vu du haut niveau scientifique de l'agent, du caractère original de sa démarche dans le domaine de la science pour lequel il a été recruté, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et, le cas échéant, de sa capacité à encadrer des jeunes chercheurs.
    II. - La commission est composée d'au moins quatre membres et d'au plus six membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré.
    Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
    III. - La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après son audition. Le dossier de l'intéressé contient notamment le document de suivi du parcours de titularisation établi par le référent scientifique, l'avis de ce dernier sur l'aptitude de l'agent, ainsi que les observations le cas échéant apportées par l'agent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Si la commission de titularisation déclare l'agent apte à exercer les missions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le chef de l'établissement, selon le cas :
    1° Transmet son nom au ministre intéressé en vue de sa nomination par l'autorité compétente en qualité de titulaire dans le corps de professeurs concerné ;
    2° Ou le titularise dans le corps de directeurs de recherche relevant de l'établissement.
    Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il occupait en tant que bénéficiaire du contrat.
    Si la commission de titularisation estime que l'aptitude et le parcours de titularisation de l'agent révèlent des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat prend fin.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    Si la commission de titularisation estime que l'intéressé n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps dans lequel il avait vocation à être titularisé, l'autorité de recrutement prononce, compte tenu du calendrier du projet de recherche et d'enseignement et de la durée du contrat initial, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année dans la limite totale de six années. A l'issue de cette période, la commission de titularisation apprécie à nouveau l'aptitude professionnelle de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021


    La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
    En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.
    Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.
    Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
    1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;
    2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.